Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485430.20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, de désigner un expert afin d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi en raison de l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2015 dans un parking souterrain appartenant à la commune de Troyes et, d'autre part, de condamner la commune de Troyes à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros. Par un jugement n° 2000201 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC0076 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 21 août 2023, M. A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Troyes, à la société SOGEA Est BTP et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 485430
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485430.20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel