Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485646.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et B C ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la préfète de la Nièvre a abrogé l'arrêté préfectoral du 8 septembre 1864 portant règlement d'eau du moulin de La-Charité-sur-Loire (Nièvre), établi sur la rivière Douceline sur le territoire des communes de La Marche et de La-Charité-sur-Loire, et enjoint à la communauté de communes " Cœur de Loire " de remettre le site en état. Par un jugement n° 2102249 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23LY01308 du 22 juin 2023, prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté, comme manifestement dépourvu de fondement, l'appel formé par M. et Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que celle-ci est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'arrêté préfectoral litigieux n'avait pas à leur être notifié et que le délai de recours contentieux avait, en conséquence, commencé à courir à compter de sa publication ; - d'une irrégularité en ce qu'elle a été prise avant l'expiration du délai de deux mois laissé à l'administration pour présenter un mémoire en défense. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et B C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485646.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel