Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485705.20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes : 1°) sous le n° 2202175, d'annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé, sur son recours administratif préalable, l'indu d'un montant de 16 649,82 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période comprise entre le 1er novembre et le 30 octobre 2021, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 28 février 2019 et rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette ; 2°) sous le n° 2202176, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 456,14 euros mis à sa charge pour la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2021 et rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette ; 3°) sous le n° 2202177, d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2018, 2019 et 2020 d'un montant de 457,35 euros, ainsi que la décision par laquelle la commission de recours amiable de cette même caisse a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette ; 4°) sous le n° 2202178, d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et décembre 2020 d'un montant de 300 euros et la décision par laquelle la commission de recours amiable de cette même caisse a implicitement rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette. Par un jugement nos 2202175, 2202176, 2202177, 2202178, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 août 2023, 22 novembre 2023 et 9 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan et de la caisse d'allocations familiales de ce département la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a rendu un jugement irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas été informée dans un délai raisonnable que le rapporteur public était dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la décision du 26 janvier 2022 ne comporte pas le prénom de son auteur n'etait pas, à elle seule et en l'absence de toute ambiguïté quant à l'identité de celui-ci, de nature à l'entacher d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a commis une erreur de droit en s'appuyant sur des faits antérieurs à la période pour laquelle des indus d'aides sociales sont mis à sa charge pour juger qu'elle était en situation de concubinage avec M. C ; - il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle était en situation de concubinage avec M. C sans établir l'existence de liens affectifs entre eux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département du Morbihan et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485705.20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel