Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485707.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter de la même date, ainsi que le rejet, en date du 1er mars 2019, de son recours gracieux formé le 27 décembre 2018 contre cet arrêté. Par un jugement n° 1901093 du 23 février 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté attaqué et le rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 21BX01804, 21BX01815 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur appel du département des Hautes-Pyrénées, a annulé le jugement attaqué, rejeté la demande de M. A B devant le tribunal administratif de Pau ainsi que ses conclusions d'appel et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du département à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département des Hautes-Pyrénées ; 3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le versement à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la prolongation de son arrêt de travail allant du 3 octobre au 8 novembre 2018 ne constituait pas une justification d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il a eu à manifester son intention de rejoindre son poste à la suite de la mise en demeure qu'il a reçue ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste revêtait un caractère disproportionné. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Pyrénées. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485707.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel