Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485714.20241227
- Date
- 27 décembre 2024
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IAFaits
Une association a demandé au tribunal administratif l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande de retrait d'affichage d'une autorisation préfectorale de défrichement et de renonciation à un projet de défrichement de parcelles communales. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement. La cour administrative d'appel a confirmé ce rejet par un arrêt. L'association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de l'association, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi était fondé sur deux moyens : une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué et des erreurs de droit concernant l'absence d'effet utile de l'annulation de la décision litigieuse en raison de la destruction du boisement et l'expiration de la validité de l'autorisation de défrichement.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Forestiers du Monde a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pernand-Vergelesses (Côte d'Or) a rejeté sa demande du 9 juillet 2019 tendant, d'une part, au retrait de l'affichage d'une autorisation préfectorale de défrichement du 11 décembre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il propose au conseil municipal de renoncer à ce projet de défrichement de parcelles communales. Par un jugement n° 1902700 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY00369 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Forestiers du Monde contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Forestiers du Monde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pernand-Vergelesses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Forestiers du Monde ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, l'association Forestiers du Monde soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens de droit forestier développés dans ses écritures ; - d'erreurs de droit en ce qu'il retient que l'annulation de la décision de refus litigieuse serait dépourvue d'effet utile en raison de la destruction du boisement intervenue avant la saisine du juge, alors que la seule destruction d'un boisement ne suffit pas à mettre fin à la destination forestière du terrain, que l'absence de recours dirigé contre l'autorisation de défrichement est sans incidence et que la validité de cette autorisation avait expiré depuis le 11 décembre 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Forestiers du Monde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Forestiers du Monde. Copie en sera adressée à la commune de Pernand-Vergelesses. Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485714.20241227
Données disponibles
- Texte intégral