Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485716.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, d'impôt sur les sociétés et de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2015, 2016 et 2017. Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par un jugement du 2 mars 2021. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ces rejets par un arrêt du 22 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 22 août et 22 novembre 2023. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1909677 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Breckelberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par un jugement n° 1909676 du 2 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 21NC01248, 21NC01250 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par M. et Mme A et C contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à leurs appels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A et C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A et C soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les agents de l'administration pouvaient légalement, à l'occasion du contrôle inopiné qu'ils menaient, apposer un marquage numérique dans le disque dur de sauvegarde des données numériques de la pharmacie, afin de constater l'état de la comptabilité ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle a trait aux années 2016 et 2017 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration avait pu régulièrement notifier sa réponse aux observations de la société à son siège social, alors que son conseil avait informé le service de ce qu'il la représentait pour l'ensemble des procédures de rectification et de recouvrement, de sorte, au surplus, que les impositions ne peuvent être regardées comme ayant été mises en recouvrement dans le délai de reprise ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration s'était fondée, pour établir les impositions en litige, sur des renseignements obtenus auprès de tiers, notamment de la société éditrice du logiciel Pharmagest ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour la reconstitution des bénéfices des années 2016 et 2017, que la valorisation de chaque produit manquant ressortait directement du logiciel de gestion ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la proposition de rectification adressée à M. et Mme A était suffisamment motivée alors qu'elle faisait référence à la proposition de rectification adressée à la société et que cette dernière ne précisait pas la façon dont les produits manquants ont été valorisés au titre des années 2016 et 2017 ; - s'agissant du bien-fondé des redressements mis à la charge de M. et Mme A, a dénaturé les termes de la proposition de rectification en estimant que l'administration avait justifié la valorisation des produits manquant relatifs aux années 2016 et 2017 ; - a dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. A avait la qualité de seul maître de l'affaire, alors qu'il n'était pas l'unique associé de la société ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que les pénalités pour manœuvres frauduleuses étaient justifiées, alors que les faits qui les fondent ont été commis par M. A en son unique qualité de gérant de la société mais pas en sa qualité de contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie du Breckelberg. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485716.20241223