Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485862.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Frangaz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Sillery (Marne) à concurrence des sommes respectives de 103 808 euros et 104 259 euros. Par un jugement n° 2101691 du 22 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Frangaz demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Sas Frangaz ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Frangaz soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a : - méconnu la portée de ses écritures en relevant qu'elle faisait valoir que les installations et équipements demeurant dans les locaux en litige se trouvaient dans un état de vétusté et de dégradation avancée rendant impossible toute reprise de l'activité précédemment exercée, alors qu'elle soutenait que ces installations et équipements n'étaient pas constitutifs d'un processus industriel susceptible de faire l'objet d'une exploitation ; - a méconnu le champ d'application des articles 1499 et suivants du code général des impôts en ne relevant pas d'office que les dispositions du B du I. de l'article 1500 du même code faisaient obstacle, à compter du 1er janvier 2019, à ce qu'il demeure imposé selon la méthode prévue à ces articles ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière la circonstance que les installations et équipements demeurant dans les locaux en litige ne suffisaient pas à permettre son exploitation ; - commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition du bien en litige selon la méthode comptable la circonstance alléguée que les installations, matériels et outillages techniques demeurant dans les locaux en litige aient dû, en application des normes comptables, être retirés, au sein de ses immobilisations, du compte 215. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Frangaz n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Frangaz. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485862.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel