Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485875.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C E et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2018 par lequel le maire de Saint-Cannat a délivré à M. A D et Mme B D un permis de construire une maison individuelle avec piscine, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1804634 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21MA00432 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidairement de M. et Mme E la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que : -la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la cartographie des portés à connaissance ne renseignait pas sur l'aléa auquel était soumis le terrain d'assiette du projet litigieux et en ne s'expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle ne tenait pas compte du caractère urbanisé ou d'urbanisation diffuse du secteur dans lequel celui-ci se trouvait ; -elle a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il existait un risque d'incendie de nature à justifier le refus de délivrance du permis litigieux ; -elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il n'existait aucun élément de défense incendie propre au secteur ; -elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si le projet litigieux pouvait faire l'objet d'une régularisation en application des dispositions de cet article. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme B D. Copie en sera adressée à M. C E et Mme F E et à la commune de Saint-Cannat. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485875.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel