Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486039.20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 23910275 du 30 mai 2023, le Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2023 et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient que les faits et éléments nouveaux présentés à l'appui de sa demande de réexamen n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande d'asile ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle estime que les réquisitions aux fins de comparution forcée délivrées par un procureur guinéen n'étaient pas de nature à augmenter les craintes de subir des persécutions en cas de retour ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation ou de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle considère que le certificat médical attestant de sa vulnérabilité psychique n'était pas de nature à augmenter ses craintes de persécution ; - d'usage abusif de la faculté ouverte par l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer par ordonnance sur les demandes de réexamen sans entendre le requérant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486039.20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel