Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486255.20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B épouse G a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, que soient appelés dans l'instance en qualité d'observateurs, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, d'autre part, de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure et, enfin, à Mme C A, Défenseure des droits, de justifier " de son inaction discriminante et illicite et de mettre à même la requérante à l'instance de tenir pour servir et valoir ce que de droit dans les formes requises et sans délai sa décision ". Par une ordonnance n° 2317915/9 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser une amende pour recours abusif de 2 000 euros. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 21 août 2023, notifiée le 28 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de Mme B dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Ce pourvoi, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 août 2023, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 12 octobre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B épouse G. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 5 janvier 2024 Signé : Mme F E La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486255.20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel