Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486319.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, les décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur ce tableau d'avancement et rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 443455 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. B, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Par un arrêt n° 22NT01954 du 23 juin 2023, sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement attaqué ainsi que le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et la décision du 25 mai 2016 rejetant le recours gracieux de M. B, et a rejeté les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours, sous astreinte, d'élaborer un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2016 le promouvant au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a entaché d'erreur de droit, a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée et a dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions aux fins d'injonction au motif, d'une part, que les promotions au grade de la hors classe des professeurs de lycée professionnel dans l'académie d'Orléans-Tours au titre de l'année 2016 n'ont pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, que le plafond des promotions avait été atteint au titre de l'année 2016 ; - a méconnu les stipulations de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette même convention en rejetant ses conclusions aux fins d'injonction pour les mêmes motifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486319.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel