Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486322.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2018 par lequel le maire de La Ferté-Saint-Aubin a délivré à M. C F un permis de construire pour l'extension d'un pavillon de chasse situé sur la parcelle cadastrée section AS n° 618, ainsi que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatives à l'extension des constructions existantes en zone N. M. E A est intervenu au soutien de cette demande. Par un jugement n° 1804465 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif d'Orléans a admis l'intervention de M. A et a rejeté la demande de Mme D. Par un arrêt n° 21VE00573 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D et M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ferté-Saint-Aubin et de M. F la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme D et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme D et M. A soutiennent que : -la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en tenant compte, pour apprécier leur intérêt pour agir, seulement des vues dont ils disposent depuis les constructions bâties sur les terrains qu'ils possèdent et non de celles dont ils disposent depuis l'ensemble des terrains eux-mêmes ; -elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le pavillon de chasse constituait déjà une habitation principale antérieurement à l'extension litigieuse ; -elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir contre le permis litigieux en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et M. E A. Copie en sera adressée à M. C F et à la commune de La Ferté-Saint-Aubin. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486322.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel