Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486341.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E C A et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803801 du 13 octobre 2020, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 20VE03236 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C A et M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme C A et de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C A et M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles : - a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué, malgré leur demande, tous les documents sur lesquels elle s'était fondée pour rectifier les bases de leur imposition ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en écartant le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 22 décembre 2014 qui leur était destinée et qui leur avait été signifiée par un huissier de justice à une adresse à laquelle ils soutenaient ne pas encore résider n'avait pas valablement interrompu la prescription au titre de l'année 2011, sans se prononcer sur l'irrégularité de la procédure de signification dont ils arguaient, faute pour l'huissier de justice d'avoir entrepris toutes les diligences nécessaires ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant fondée l'application à certains rehaussements au titre de l'année 2012 de la majoration de 80 % prévue en cas de manœuvres frauduleuses par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C A et de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C A et à M. D B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486341.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel