Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486744.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22060064 du 15 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou à défaut lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi - Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en retenant que ni les pièces du dossier, notamment le certificat médical du 26 janvier 2023 faisant état de lésions corporelles, ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établies ses craintes de persécution au sens des dispositions du 2) du A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 et des 1° et 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'inexacte qualification juridique des faits, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant, sans se fonder sur l'ensemble des informations publiques disponibles à la date de sa décision, que la seule invocation de la nationalité somalienne ne pouvait suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en considérant que la situation prévalant dans la région du Bénadir n'était pas constitutive d'une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle au sens du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que le requérant ne faisait pas état d'éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il serait spécifiquement affecté en cas de retour dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. David Moreau La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486744.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel