Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:486799.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement nos 1910943, 1913217 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT03375 du 23 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 août et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de droit en rejetant la demande de naturalisation au seul motif que son épouse réside à l'étranger ; - commis une erreur de droit en retenant que le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'illégalité en rejetant la demande de naturalisation au seul motif que l'épouse du requérant réside à l'étranger, alors que la circonstance que le conjoint du demandeur ne remplirait pas une condition de recevabilité pour pouvoir être naturalisé ne peut fonder un refus de naturalisation ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne démontrait pas que son épouse ne résidait plus durablement en Suisse à la date de la décision contestée et que la décision de rejet du ministre n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:486799.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel