Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487004.20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée de droit suisse a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2021. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 28 juin 2023. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août et 23 novembre 2023. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. L'audience publique a entendu les conclusions de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu les parties et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre le pourvoi ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée de droit suisse Theorb a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1926419 du 31 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA04123 du 28 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Theorb Concept contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Theorb Concept demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la Société Theorb Concept ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Theorb Concept soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et, par suite, méconnu l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en estimant que les mentions erronées de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle a écarté, sans les mentionner, les pièces justificatives produites dont il résultait qu'elle était implantée en Suisse ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l'absence d'appel contre le jugement du 9 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a jugé, dans un litige opposant l'administration fiscale à M. A, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société avait disposé au cours des années 2009 et 2010 d'une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts ni qu'elle avait disposé en France d'une installation fixe d'affaires au sens des articles 5 et 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, ne constituait pas une prise de position de l'administration qui lui était opposable ; - a méconnu l'article 209 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se bornant à relever, pour justifier l'existence d'un établissement stable en France, d'une part, que son représentant et principal associé a disposé successivement de deux locaux situés à Paris, sans établir ni rechercher si ces locaux en cause étaient pourvus du matériel nécessaire pour exercer son activité d'ingénieur conseil et présentaient un caractère de permanence et d'autonomie par rapport à son siège et, d'autre part, que la majorité des contrats avait été conclue avec des clients situés en France pour des prestations immobilières sur des biens situés en France, sans établir ni rechercher si les études correspondantes, qui constituent le cœur de son activité, avaient été réalisées en France ; - a méconnu les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 en se bornant à relever que son représentant et principal associé avait disposé successivement de deux locaux situés à Paris sans établir ni rechercher si ces locaux constituaient une installation fixe d'affaires pourvue de la permanence, du matériel et du personnel nécessaires pour exercer son activité ; - a méconnu les articles 259 et 283 du code général des impôts en jugeant qu'elle était redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations litigieuses facturées en 2010 au seul motif qu'elle était un prestataire de services et y disposait d'un établissement stable, sans rechercher, d'une part, quel était le point de rattachement des services rendus, et, de manière prioritaire, le siège de l'activité économique, et, d'autre part, si les locaux dont son dirigeant et principal associé avait successivement disposé en France présentaient un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ; - a méconnu les articles 259 et 283 du code général des impôts en jugeant qu'elle était redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations litigieuses facturées en 2010 au seul motif qu'elle y disposait d'un établissement stable sans rechercher s'il présentait un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. 3 Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Theorb Concept n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée de droit suisse Theorb Concept. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487004.20240708
Données disponibles
- Texte intégral