Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487039.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2201208 du 21 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23VE01977 du 24 août 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 août 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge, sans que son auteur ait fait usage de ses pouvoirs d'instruction, qu'il ne justifie pas de l'état de ses ressources ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il avait un libre accès à une cuisine dans la maison où il résidait en attente de relogement ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que ce logement n'était pas inadapté à ses besoins ; - de méconnaissance des articles 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il refuse de faire droit à sa demande d'indemnisation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que logement dans lequel il a été relogé n'est pas dépourvu de décence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487039.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel