Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487230.20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C, Mme E, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, D et B C, et M. F C ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 janvier 2022 rejetant leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 22013286, 22012599 et 22013287 du 12 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C, Mme E, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur D C, Mme B C et M. F C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. C et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. C et autres soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - de dénaturation des faits et pièces du dossier, en estimant que les craintes de persécution liées à la proximité alléguée de M. A C avec des personnes homosexuelles n'étaient pas établies, et de méconnaissance du sens et de la portée des écritures et de la charge de la preuve, en estimant qu'il craignait d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle, alors qu'il craignait d'être persécuté en raison de sa proximité avec des personnes homosexuelles dans le cadre de son activité professionnelle et que son fils craignait d'être persécuté en raison du fait que les autorités menaçaient de l'accuser d'homosexualité afin de faire pression sur son père ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation, en se fondant sur des éléments inopérants tirés de l'absence d'expérience et de compétence dans le domaine militaire de M. C et de son fils aîné et des déclarations publiques du gouvernement russe pour écarter leur risque d'enrôlement forcé dans le cadre du conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine ; - d'erreur de droit, en exigeant que M. C et son fils aîné produisent un ordre de mobilisation pour démontrer qu'ils étaient effectivement appelés à servir dans le cadre du conflit armé opposant la Russie et l'Ukraine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mai 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487230.20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel