Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487262.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société A demain les filles a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de la majoration de 40 % dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009. Par un jugement n° 1810143 du 9 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE00023 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société A demain les filles contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A demain les filles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société A demain les filles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société A demain les filles soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en relevant, pour juger que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par l'administration fiscale n'était ni excessivement sommaire ni radicalement viciée, d'une part, que les affirmations contenues dans un avis du correspondant pour les petites et moyennes entreprises de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne suffisaient pas à remettre en cause cette méthode de reconstitution et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas avoir omis de comptabiliser un stock de vêtements au titre des exercices clos en 2010 et 2011, alors qu'elle pouvait apporter cette preuve par tous moyens. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société A demain les filles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société A demain les filles. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487262.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel