Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487593.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 25 janvier et 1er février 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé les décisions des commissions de discipline du 22 décembre 2022 et du 5 janvier 2023 lui imposant des mesures disciplinaires. Par une ordonnance n° 2300233 du 4 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX01365 du 18 juillet 2023, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 12 septembre 2023, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, régulièrement notifiée, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 14 novembre 2023. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 4 mars 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487593.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel