Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487631.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, d'octroi de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 23005429 du 3 mai 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision, la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, ainsi que la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité de la décision attaquée, dénaturation des pièces du dossier, inexacte interprétation de ses écritures, erreur de droit et insuffisance de motivation. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleRejet du pourvoi en cassation pour irrecevabilité ou absence de moyens sérieux, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23005429 du 3 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat: 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à défaut de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée: - d'irrégularité en ce qu'elle ne vise pas les deux notes en délibéré produites le 13 avril 2023 via l'interface CNDém@t; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les menaces et pressions dont elle a fait l'objet de la part de son père après qu'elle a quitté le domicile familial ont donné lieu à des explications sommaires et insuffisamment personnalisées ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le caractère actuel des risques auxquels elle est exposée ne serait pas établi ; - d'inexacte interprétation de la portée de ses écritures en jugeant que, contrairement à ses affirmations, la décision de la Cour suprême de justice de Lima Nord du 13 avril 2022, dont l'original n'était que partiellement produit au dossier, avait statué sur une permission de voyage pour des personnes mineures, et non sur les maltraitances de la part de son père ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'aucune pièce produite ne permettait d'attester de ce que l'autorité judiciaire aurait prononcé des mesures de protection en sa faveur ; - d'erreur de droit en se méprenant sur la valeur probante de la traduction de la décision de la cour suprême de justice de Lima Nord quant à l'existence de violences et des mesures de protection prononcées ; - d'erreur de droit en relevant que l'original de la décision n'était que partiellement produit ; - d'insuffisance de motivation en n'expliquant pas en quoi la décision de la cour suprême de justice de Lima Nord ne pouvait être prise en compte comme un élément de preuve des maltraitances subies et en faisant abstraction de la résolution n° 7 du 17 janvier 2022. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487631.20240419