Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487665.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport. Par un jugement n° 2108658 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE00926 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et la décision du 1er septembre 2021 du préfet de l'Essonne et enjoint à celui-ci de restituer à Mme A le passeport et la carte nationale d'identité qui lui ont été retirés. Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et outre-mer soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en subordonnant le retrait des titres à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la nationalité sans rechercher si les éléments produits étaient de nature à caractériser un doute suffisant sur la nationalité de l'intéressée ; - commis une erreur de droit en estimant qu'il appartenait au préfet de saisir le juge judiciaire d'une action en contestation de la nationalité de l'intéressée ; - inexactement qualifié les faits en retenant que les indices démontrant l'usurpation de son état civil par le père de l'intéressée ne permettaient pas de caractériser un doute suffisant sur la nationalité française de celle-ci. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 février 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487665.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel