Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487667.20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Défense des milieux aquatiques (DMA) et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 juillet 2023 portant réglementation de l'usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2303720 du 8 août 2023, le juge des référés de ce tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024 au secrétariat du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté litigieux du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine ayant été abrogé, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant réglementation de l'usage d'un filet remorqué à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 4 juin 2024, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a abrogé son arrêté du 6 juillet 2023 portant réglementation de l'usage des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse-mer du littoral du département de la Gironde dont la suspension de l'exécution avait été demandée au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire contre l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal administratif sont devenues sans objet. Il en va de même du pourvoi incident de l'association Défense des milieux aquatiques. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux pourvois. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à l'association Défense des milieux aquatiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et sur le pourvoi incident de l'association Défense des milieux aquatiques. Article 2 : L'Etat versera à l'association Défense des milieux aquatiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l'association Défense des milieux aquatiques. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487667.20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel