Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487673.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire des Lilas s'est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de l'implantation de deux stations-relais de téléphonie mobile sur un immeuble. Par un jugement n° 2112766 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05403 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société Free Mobile, annulé ce jugement et l'arrêté du maire des Lilas du 23 juillet 2021 et enjoint au maire de la commune des Lilas de prendre une décision de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Lilas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Free Mobile ; 3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la commune des Lilas ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune des Lilas soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en retenant que les dispositions du i. du 1. du III du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble sont applicables aux ouvrages qualifiés de " fausses cheminées " créés pour masquer les antennes relais de téléphonie mobile ; - commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que ces " fausses cheminées " sont l'accessoire des antennes relais ; - insuffisamment motivé sa décision en n'indiquant pas si les dimensions des " fausses cheminées " permettaient de les qualifier d'accessoires des antennes relais. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune des Lilas n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Lilas. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487673.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel