Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487679.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur, de nationalité somalienne, a sollicité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Par une décision du 8 août 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande. Le demandeur a ensuite formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a, par une décision du 17 février 2023, rejeté sa demande. Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le règlement au fond de l'affaire en sa faveur et la condamnation de l'OFPRA au paiement de 3 000 euros au titre des frais d'avocat. Le demandeur a produit un mémoire avant la clôture de l'instruction, invoquant des craintes de persécutions en raison de sa religion, mais la Cour nationale du droit d'asile n'a pas visé ce mémoire ni statué sur ces craintes.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le pourvoi a été enregistré les 28 août et 2 novembre 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les plaidoiries des avocats des parties. La procédure a été instruite conformément aux dispositions du code de justice administrative, de la loi du 10 juillet 1991 et des textes relatifs au droit d'asile.
Question juridique
La Cour nationale du droit d'asile a-t-elle suffisamment motivé sa décision en ne se prononçant pas sur les craintes de persécutions invoquées par le demandeur en raison de sa religion ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour insuffisance de motivation et a renvoyé l'affaire devant cette même juridiction. Il a également condamné l'OFPRA à verser la somme de 3 000 euros à l'avocat du demandeur au titre des frais d'avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22053900 du 17 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 août 2022, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de Mme A B, de nationalité somalienne, tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme A B se pourvoit en cassation contre la décision du 17 février 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces de la procédure que Mme A B a produit, le 20 janvier 2023, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait ses craintes de persécutions en raison de sa religion. La cour, qui n'a d'ailleurs pas visé ce mémoire, ne s'est pas prononcée sur ces craintes. Elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 4. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A B, de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 17 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera la somme de 3 000 euros à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme A B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487679.20241217
Données disponibles
- Texte intégral