Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487686.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur conteste un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en invoquant : 1) une irrégularité et une dénaturation des pièces du dossier par la cour, estimant que des dépenses pour le compte d'une société étaient justifiées alors que la cour aurait jugé le contraire ; 2) une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une méconnaissance de ses écritures concernant la date de radiation d'une société.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le rapporteur public a rendu des conclusions. Le demandeur a été représenté par la SAS Boulloche, Colin, Stocquet et associés.
Question juridique
L'admission du pourvoi en cassation est-elle justifiée au regard des moyens soulevés par le demandeur, notamment l'irrégularité alléguée, la dénaturation des pièces et l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat admet partiellement le pourvoi : il admet les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige pour les années 2014 et 2015, mais rejette le surplus des conclusions du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a entaché d'irrégularité et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne produisait aucune pièce justifiant des dépenses acquittées pour le compte de la société Haumicro entre avril 2014 et mai 2015, alors que ces pièces figuraient au dossier de première instance ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en jugeant que l'administration fiscale faisait valoir sans être contestée que la société Haumicro avait continué d'exister jusqu'au 10 octobre 2016, date de radiation de son siège social. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre l'arrêt du 22 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il s'est prononcé sur les impositions et pénalités en litige au titre des années 2014 et 2015 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487686.20240422