Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487697.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période de février 2019 à juillet 2020. Par un jugement no 2204411 du 24 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a enjoint à la caisse d'allocations familiales du Loiret de rectifier le montant des informations figurant sur le compte personnel de M. B dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-16, L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles en se fondant, pour juger qu'il n'avait pas été privé d'une garantie du fait que la commission de recours amiable n'a pas été saisie de son recours administratif préalable, sur ce que la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne prévoyait pas une telle saisine et en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de cette convention sur ce point. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département du Loiret. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487697.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel