Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487700.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire d'Alfortville a délivré à la société civile immobilière Sérénité un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant quarante-cinq logements. Par un jugement n° 2200447 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur cette demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la société Sérénité pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Alfortville et de la société Sérénité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que : -le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition de la réglementation de l'urbanisme n'exigeait que soient justifiées dans le dossier de demande de permis de construire les conditions acoustiques d'isolation du projet ; -il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les conditions de desserte du projet n'étaient pas de nature à entraîner un danger, sur la circonstance inopérante de la présence de nombreux immeubles collectifs dans l'environnement immédiat et il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la largeur du chemin permettait d'absorber le surplus de circulation induit par le projet. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Sérénité et à la commune d'Alfortville. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487700.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel