Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487708.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F A D a demandé, en son nom et celui de sa fille mineure, E B, à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21055236 du 15 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 aout et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes présentées devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros à verser à SCP Gury et Maître, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme A D et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme A D soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - a rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été assistée d'un interprète maitrisant suffisamment la langue baoulé, dans laquelle elle avait demandé à être entendue ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant, d'une part, que ses déclarations n'ont pas permis de tenir pour établis les faits à l'origine de son départ alors que celle-ci a décrit de manière circonstanciée et détaillée les épisodes de violence qu'elle a subis et les menaces proférées par son compagnon et, d'autre part, que ses déclarations ne permettaient pas non plus de tenir pour établies les craintes que sa fille soit excisée alors qu'elle a bien démontré que son compagnon est un homme religieux, traditionnaliste et violent, ce qui expose sa fille au risque d'être excisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487708.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel