Conseil d'État · 4ème chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487718.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision d'affectation de son enfant au collège de secteur par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône. La demande incluait également une injonction d'affectation dérogatoire et une demande de réparation financière. La juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 24 juillet 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant la cour administrative d'appel de Marseille, puis transmis au Conseil d'Etat. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et le demandeur n'a pas régularisé cette formalité malgré une invitation à le faire.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le demandeur a demandé l'annulation de l'ordonnance du 24 juillet 2023, une nouvelle décision en référé et une condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti après une invitation à le faire.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'absence de régularisation de cette formalité ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat et à l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a affecté son fils A au collège de secteur, Jacques Prévert et refusé de l'affecter à titre dérogatoire au collège André Malraux ou au collège Yves Montand, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de l'affecter dans l'un ou l'autre de ces collèges et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice que son fils et elle-même estiment avoir subi. Par une ordonnance n° 2306761 du 24 juillet 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA02076 du 24 août 2023, enregistrée le 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B. Par ce pourvoi, enregistré le 8 août 2023 au greffe de cette cour, Mme B demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2023 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 15 mars 2024 et non réclamée, alors que par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait formée. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 18 juillet 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487718.20240718
Données disponibles
- Texte intégral