Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487719.20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes, M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions des 18 et 21 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 18 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n°s 2204032, 2206701 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de son placement en rétention administrative et, d'autre part, rejeté le surplus de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet François Pinet, avocat de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 15 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son jugement en se bornant à retenir que la circonstance qu'il résidait illégalement sur le territoire français et avait déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 23 novembre 2017 et 13 avril 2019 était de nature à exclure l'existence de son préjudice ; - commis une erreur de droit en n'examinant pas si les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français étaient encore exécutables ; - commis une erreur de droit en se fondant sur les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pour écarter l'existence d'un préjudice alors que la circonstance qu'il était père d'un enfant français faisait obstacle à son éloignement ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français étaient toujours exécutables à la date des décisions prises par la préfète. 3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 487719
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487719.20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel