Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487720.20240422
- Date
- 22 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur, une région administrative, a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à un agent public. Le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le tribunal administratif a annulé la décision de refus et la décision implicite de rejet, puis a enjoint à la région d'accorder la protection fonctionnelle. La région a interjeté appel, mais la cour administrative d'appel a confirmé le jugement. La région a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires déposés par la région. Il a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la région. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par la région.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la région est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 4 mars 2019 par laquelle la région Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de lui accorder cette protection dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1903439 du 22 mars 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 4 mars 2019 de la région Centre-Val de Loire et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre celle-ci par Mme A, et a enjoint à la région d'accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 22VE01154 du 27 juin 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la région Centre-Val de Loire contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 août, 29 novembre 2023 et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Centre-Val de Loire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la région Centre-Val de Loire ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région Centre-Val de Loire soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles : - l'a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en ne précisant pas la teneur des menaces et propos intimidants qui auraient été tenus lors des deux entretiens ayant eu lieu avec Mme A et en jugeant que leur existence était établie ; - l'a insuffisamment motivée en se bornant à énoncer que la région n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le tribunal administratif sur l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en proposant un changement de poste à l'intéressée compte tenu de ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, elle aurait identifié une situation anormale dans l'exercice du pouvoir hiérarchique ; - a méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'elle soutenait avoir rempli son obligation de protection fonctionnelle vis-à-vis de Mme A ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant qu'une situation de harcèlement moral était établie ; - a fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région Centre-Val de Loire n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Centre-Val de Loire. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 avril 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487720.20240422
Données disponibles
- Texte intégral