Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487723.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, représentée par sa mère, Mme A B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23006459 du 19 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA et de faire droit à sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit dans l'application de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 en ne retenant pas, au regard du groupe ethnique auquel elle appartient et de la pratique des mutilations sexuelles féminines, la réalité de ses craintes de persécution ; - dénaturé les pièces du dossier en énonçant que sa mère n'avait pas su expliquer pourquoi, alors qu'elle-même n'avait pas été excisée, elle serait exposée à un risque de mutilations sexuelles ; - dénaturé les pièces du dossier dans l'exposé des déclarations de sa mère quant aux circonstances dans lesquelles sa sœur aînée aurait subi des mutilations sexuelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487723.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel