Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487729.20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903983 du 17 novembre 2020, ce tribunal a réduit la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. B dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l'année 2011 à concurrence d'une somme de 130 000 euros, l'a déchargé des fractions de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt nos 21MA00309, 21MA00407 du 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés, d'une part, par M. B et, d'autre part, par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les héritiers de M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des héritiers de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les héritiers de M. B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la cour d'avoir rouvert l'instruction afin de pouvoir tenir compte, après l'avoir visé et analysé, de leur mémoire de reprise d'instance enregistré le 21 octobre 2022 ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas l'existence et le montant des déficits fonciers dont ils soutiennent qu'ils seraient imputables sur le revenu global de M. B au titre des années en litige ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'administration devait être regardée comme établissant le bien-fondé de la pénalité infligée à M. B sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des héritiers de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux héritiers de M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. 2NIQ30WS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487729.20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel