Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487738.20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de réexaminer sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 23010171 du 25 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle se borne à viser les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, sans citer les stipulations dont elle fait application ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'elle estime, d'une part, que les éléments nouveaux fournis n'étaient pas de nature à justifier un réexamen de sa demande d'asile, et en ce qu'elle s'abstient, d'autre part, de vérifier leur valeur probante et leur incidence sur l'appréciation du bien-fondé de sa demande ; - d'erreur de droit, en jugeant qu'en dépit de la valeur des éléments produits, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait pu légalement rejeter sa demande de réexamen sans la convoquer à un entretien préalable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487738.20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel