Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487773.20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) La Madeleine d'Alice a, par trois requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, 2021 et 2022, à raison d'un bien situé 137 rue Saint-Jacques à Etampes (Essonne). Par un jugement n°s 2104062, 2109931 et 220813 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Madeleine d'Alice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société La Madeleine d'Alice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société La Madeleine d'Alice soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle ne démontrait pas que l'inexploitation du local était indépendante de sa volonté, sur la plus-value apportée à l'immeuble par des travaux de rénovation et de restructuration qu'elle avait entrepris, alors que l'article 1389 du code général des impôts impose seulement de rechercher si les travaux étaient le seul moyen de mettre fin à la vacance du bien, constatée depuis octobre 2019 ; - dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la vacance de l'immeuble ne présentait pas un caractère indépendant de sa volonté alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à défaut des travaux menés jusqu'en 2022, l'immeuble était inhabitable ; - commis une erreur de droit en jugeant que la vacance n'était pas indépendante de sa volonté après avoir pourtant constaté que la mise en location de l'immeuble était restée infructueuse au moins entre octobre 2019 et l'été 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Madeleine d'Alice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière La Madeleine d'Alice. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 21 mars 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487773.20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel