Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487776.20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Pamier a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison des immeubles " Le Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère " situés 9001, rue Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud, au titre des années 2019 et 2020 et, à titre subsidiaire, d'ordonner au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle évaluation des taxes foncières afférentes aux immeubles litigieux en tenant compte des changements de consistance, d'affection, caractéristiques physiques ou d'environnement, et des tarifs distincts applicables aux emplacements de stationnement. Par un jugement n° 2208024 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pamier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, présentée par la société Pamier ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pamier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Pamier soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction, notamment des procès-verbaux établis les 12 novembre 2015, 12 décembre 2017, 27 décembre 2018 et 30 décembre 2019, que si une partie importante des éléments de second œuvre tels que les châssis vitrés, les cloisons intérieures et les installations électriques avaient été démontés, la structure porteuse du bâtiment ainsi que le béton des sols, des murs et des plafonds de tous les niveaux étaient en revanche conservés dans leur état brut ; - l'a insuffisamment motivé, a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et les a dénaturés en jugeant que le gros œuvre des immeubles " Le Bonaparte " et " Le Continental " n'était pas affecté d'une manière telle qu'ils étaient dans un état de délabrement les rendant impropres à toute utilisation dans leur ensemble ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas que le gros œuvre des immeubles " Le Bonaparte " et " Le Continental " en cause était, au 1er janvier 2019, affecté d'une manière telle que ces biens étaient dans un état de délabrement les rendant impropres à toute utilisation dans leur ensemble, sans préciser quelle utilisation pouvait leur être donnée ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que l'administration avait à tort estimé que les immeubles en litige devaient être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait, d'une part, que la valeur locative de l'immeuble " Ampère " devait être réévaluée en prenant en compte un nouveau local-type de référence et, d'autre part, que le local-type choisi par l'administration comme terme de comparaison était irrégulier ; - a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la valeur locative de l'immeuble " Ampère " devait être à nouveau déterminée en prenant en compte un nouveau local-type de référence sans avoir recherché si la valeur locative avait été déterminée selon les règles applicables ni si l'administration avait retenu un local-type pertinent et appliqué les décotes légalement prévues ; - a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en jugeant que la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne pouvait être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et s'est mépris sur la portée de ses écritures en écartant le moyen tiré de ce que la valeur locative de l'immeuble " Ampère " devait prendre en compte le changement d'environnement résultant de la modification du classement de la zone d'implantation des immeubles, alors qu'elle soutenait que le changement d'environnement résultait de la présence à proximité d'immeubles dégradés nuisant à l'attractivité du site. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pamier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pamier. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. BUI8WG4M
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487776.20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel