Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487782.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Un syndicat de copropriétaires a demandé l'annulation d'un permis de construire tacitement délivré à une société par le maire de Marseille, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer pour permettre une régularisation, puis a rejeté la demande après l'obtention d'un permis modificatif tacite. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre ce second jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du syndicat, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi était fondé sur l'annulation du premier jugement, une insuffisance de motivation, une erreur de droit et une dénaturation des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du syndicat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du syndicat des copropriétaires est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 10 septembre 2017 par laquelle le maire de Marseille a tacitement délivré à la société en nom collectif LNC Kappa Promotion Marseille J Vidal un permis de construire un immeuble collectif de cinquante-quatre logements et, d'autre part, la décision par laquelle le maire de Marseille a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 10 août 2020 contre cette décision. Par un premier jugement n° 2009521 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société LNC Kappa Promotion Marseille J Vidal un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire accordé le 10 septembre 2017, tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Marseille, en vigueur à la date de la décision attaquée, en zone UT2 relatives aux accès pour véhicule automobiles. Un permis modificatif tacite a été délivré le 20 avril 2023 à la société LNC Kappa Promotion Marseille J Vidal et versé à l'instance. Par un second jugement n° 2009521 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage soutient que : - ce jugement doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 10 novembre 2022 du même tribunal ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait plus les dispositions désormais en vigueur de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la sécurité des accès au terrain d'assiette du projet, sans répondre au moyen tiré de ce que l'accès était situé en face d'une intersection et n'était pas sécurisé et demeurait, sur ce point, contraire à ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Borély Plage. Copie en sera adressée à la société en nom collectif LNC Kappa Promotion Marseille J Vidal et à la commune de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487782.20240419
Données disponibles
- Texte intégral