Conseil d'État5ème chambre5ème chambreRejet
Conseil d'État · 5ème chambre — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487787.20240214
- Date
- 14 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D et Mme B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Hamouro (secteur B), à Bandrélé. Par une ordonnance n° 2302905 du 21 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur avocat, Me Thomas Haas, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet du pourvoi. Par un courrier du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, en raison de l'entière exécution de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a répondu à cette communication. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient, sans être contesté, que les opérations d'évacuation et de démolition des constructions bâties illicitement au lieu-dit Hamouro (secteur B), à Bandrélé, dont celle qu'occupait les requérantes, ont été terminées au plus tard le 16 août 2023. Ainsi, l'arrêté contesté du 12 mai 2023 a été totalement exécuté antérieurement à la date à laquelle le pourvoi de Mme D et de Mme A a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il suit de là que l'exécution de cette décision ne pouvait plus être suspendue et que les conclusions du pourvoi étaient, dès l'enregistrement de celui-ci, dépourvues d'objet. Par suite, le pourvoi de Mme D et de Mme A n'est pas recevable. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme D et Mme A au bénéfice de leur avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Le pourvoi de Mme D et de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée, et au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 14 février 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487787.20240214
Données disponibles
- Texte intégral