Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 28 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487789.20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui maintenir le bénéfice de cette protection. Par une décision n° 21031399 du 21 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 août, 30 novembre et 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la société Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des étrangers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A, soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'irrégularité en l'absence de signature de la minute ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il existe des raisons sérieuses de penser que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public au sens des dispositions du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'erreur de droit, de défaut de réponse à moyens et d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur ses craintes d'être exposé à la peine de mort en cas de retour en Afghanistan ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas pour établies les craintes tirées de son appartenance au groupe social des personnes atteintes de troubles mentaux en Afghanistan au sens des dispositions de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; - de défaut de réponse à moyens et d'insuffisance de motivation, faute de se prononcer sur ses craintes d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses troubles psychiatriques en cas de retour en Afghanistan ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ne tenant pas pour fondées les craintes tirées de son profil occidentalisé et celles liées à son appartenance à l'ethnie tadjike et les opinions politiques qui lui sont imputées en faveur des forces de la résistance afghane. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 mai 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487789.20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel