Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487798.20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Capindus au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 septembre 2013 et du solde de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014, pour un montant total de 128 318 euros, au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable. Par une ordonnance n° 1904224 du 16 mars 2020, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA01822 du 17 juin 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par une décision n° 442804 du 30 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 17 juin 2020 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 21MA05008 du 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 16 mars 2020 et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'il n'apportait pas la preuve de ce que le vérificateur a refusé à la société Capindus le bénéfice d'un débat oral et contradictoire, sur le refus, par l'un de ses collaborateurs, d'une intervention sur place le 30 juillet, alors qu'à cette date la liquidation judiciaire avait été prononcée, de sorte qu'il n'était plus habilité à représenter la société ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier si le vérificateur s'était refusé à la tenue d'un débat oral et contradictoire, sur l'ensemble du comportement de la société Capindus, y compris les faits postérieurs au 17 juillet 2014 et au jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; - méconnu la portée de ses écritures d'appel, et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant qu'aucune disposition n'imposait au vérificateur de reprendre l'ensemble de la procédure en permettant un nouveau débat oral et contradictoire avec le liquidateur judiciaire de la société Capindus à la suite de sa liquidation, alors qu'il invoquait seulement, devant le juge d'appel, l'absence de poursuite du débat avec le liquidateur ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve du refus du vérificateur de faire bénéficier la société Capindus d'un débat oral et contradictoire, alors qu'aucun échange n'est intervenu sur les discordances relevées par l'administration et récapitulées dans un document transmis le 17 juillet 2014, que le débat oral et contradictoire n'était donc pas achevé à cette date et que la réunion du 1er août 2014, qui a d'ailleurs été annulée par le service lui-même, ne pouvait avoir pour seul objet de présenter les résultats du contrôle ; - estimé à tort, pour les mêmes motifs, que l'administration fiscale n'avait pas manqué à son devoir de loyauté ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, dénaturé ceux-ci et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'administration fiscale n'avait pas manqué à son devoir de loyauté, alors que celle-ci lui a proposé un rendez-vous à une date à laquelle elle avait connaissance de la liquidation judiciaire de la société Capindus, et lui a demandé la préparation d'éléments de réponse à des discordances relevées ainsi que la production d'éléments pour ce rendez-vous qui n'a finalement pas eu lieu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaKHCT1IB0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487798.20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel