Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487818.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003108 du 29 septembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 22DA02483 du 29 juin 2023, le président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président-assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative de Douai a : - méconnu l'article R. 222-1 du code de justice administrative en considérant que sa requête était manifestement irrecevable ; - omis de répondre au moyen tiré de ce que, en application des articles 1476 et 815-10 du code civil et du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, les parts de la société dont il était actionnaire avec son épouse constituaient des biens communs de sorte que, tant que la communauté n'était ni liquidée ni partagée, il ne pouvait être considéré que les parts attribuées à son épouse n'appartenaient pas à cette dernière ; - commis une erreur de droit en jugeant, par un motif inopérant, que la circonstance que le compte courant d'associé ouvert à son nom était exclusivement utilisé par lui et qu'il faisait l'objet d'une imposition distincte de celle de son épouse permettait d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé de la somme en litige, correspondant au rachat de parts attribuées à Mme A ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la somme en litige était imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus distribués ; - méconnu les articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487818.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel