Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487820.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Golfe Peinture a demandé au tribunal administratif de Rennes, au titre de l'indemnisation du coût de reprise des diverses dégradations de ses travaux de peinture sur le chantier de construction du nouvel hôpital situé sur le site du Scorff à Lorient : 1°) de condamner la société Valode et Pistre architectes à lui verser, d'une part, la somme de 160 606,17 euros HT en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise des dégradations dans le bâtiment K, les locaux du 3ème niveau à l'exclusion de la zone F32, les locaux du 4ème étage à l'exclusion de la zone F42, d'autre part, les sommes de 9 695,34 euros HT au titre des travaux de reprise des dégradations qui lui sont imputables et de 16 071,88 euros HT au titre de la part des dégradations non imputées ; 2°) de condamner les sociétés Bouygues Bâtiment Grand Ouest, venant aux droits de la société Quille constructions, Les Plâtres modernes Claude Jobin, Société d'étanchéité de l'Ouest, Ouest Alu, Suscillon, Groupe Vinet, Record Portes Automatiques, Axima Seitha, Spie Industrie et Tertiaire, Thyssenkrupp Ascenseurs, Aerocom et Co Système de communication et NV Potteau Labo, à lui verser, chacune, une somme au titre des travaux de reprise des dégradations qui lui sont imputables et une somme au titre de la part des dégradations non imputées, pour un montant total de 373 278,83 euros HT ; 3°) à titre subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la " part inconnue " et du " compte prorata ", de condamner la société Valode et Pistre architectes à lui verser une somme de 357 948,38 euros HT ; 4°) à titre très subsidiaire, s'agissant de la répartition de l'indemnisation due au titre de la " part inconnue " et du " compte prorata ", de condamner solidairement l'ensemble des sociétés mises en cause à lui verser la somme de 357 948,38 euros HT ; 5°) de majorer les montants des condamnations prononcées en fonction de l'indice BT46 et de les indexer au jour du jugement à intervenir ; 6°) de donner acte du désistement de ses conclusions initialement dirigées contre la société Surgiris et la société Lautech. Par un jugement n° 1800820 du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Golfe Peinture contre la société Lautech et la société Surgiris, condamné la société Valode et Pistre architectes à verser à la société Golfe Peinture une somme de 188 670 euros HT au titre des dégradations sur les ouvrages de peinture et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22NT00963 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel principal de la société Golfe Peinture et appel incident de la société Valode et Pistre architectes, porté l'indemnité due par la société Valode et Pistre architectes à la société Golfe Peinture à la somme de 236 852 euros HT et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Golfe Peinture demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Valode et Pistre architectes, Bouygues bâtiment Grand Ouest, Les plâtres modernes Claude Jobin, Société d'étanchéité de l'Ouest, Ouest alu services, Suscillon, Groupe Vinet, Record Portes automatiques, Axima Concept, Spie industrie et tertiaire, Thyssenkrupp ascenseurs, Aerocom et Co Systèmes de communication et NV Potteau Labo la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Golfe Peinture ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Golfe Peinture soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en écartant toute faute de la part des autres locateurs d'ouvrages ; - commis une erreur de droit en jugeant que pesait sur elle une obligation d'assurer la protection de ses ouvrages et qu'elle ne justifiait pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées pour en déduire qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 2.21 du cahier des clauses techniques communes relatives à la protection des ouvrages, alors qu'une telle obligation était inopposable au vu de l'ensemble des documents contractuels et en l'absence de spécification technique ; - commis une erreur de droit en limitant, du fait de l'absence de mise en œuvre des mesures appropriées pour assurer la protection de ses ouvrages de peinture, l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute du maître d'œuvre à hauteur de 30% du montant demandé en appel ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie de la présence effective dans les locaux des entreprises mises en cause par l'expert pour chaque dégradation en litige, alors qu'une telle preuve était impossible à apporter. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Golfe Peinture n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Golfe Peinture. Copie en sera adressée à la société Valode et Pistre architectes, à la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, à la société Les plâtres modernes Claude Jobin, à la Société d'étanchéité de l'Ouest, à la société Ouest Alu Services, à la société Leutech Lanester, à la société Suscillon, à la société Groupe Vinet, à la société Record Portes automatiques, à la société Surgiris, à la société Spie Industrie et Tertiaire, à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, à la société TPF Ingénierie, à la société Aerocom et Co Systèmes de communication, à la société Axima Concept et à la société NV Potteau Labo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487820.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel