Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 3 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487851.20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de mises en demeure, valant commandement de payer, en date des 23 juillet 2010 et 17 février 2011, de mises en demeure de payer en date des 16 janvier 2012, 5 avril 2012, 24 janvier 2013, 15 janvier 2016 et 7 septembre 2016 et d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 11 avril 2017, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003, ainsi que les pénalités correspondantes, et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi que les pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904452 du 29 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00135 du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de se prononcer sur l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite datés des 23 juillet 2010, 17 février 2011 et 24 janvier 2013 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale apportait la preuve de la notification régulière des mises en demeure de payer datées du 7 avril 2012 ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en jugeant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite au motif que les mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 et du 7 septembre 2016 et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2017 lui avaient été régulièrement notifiées, alors qu'il était incarcéré et que l'administration fiscale était à l'origine de la procédure pénale ayant conduit à son incarcération ; - a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la notification des mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 et du 7 septembre 2016 et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2017 était régulière, alors que le fait que ces actes ne lui aient pas été adressés à la maison d'arrêt où il était incarcéré l'a privé de la possibilité de prendre connaissance des accusations à caractère pénal qu'elles comportaient et de bénéficier d'un procès équitable pour présenter sa défense contre ces accusations ; - a méconnu le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la notification des mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 et du 7 septembre 2016 et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2017 était régulière, alors que le fait que ces actes ne lui aient pas été adressés à la maison d'arrêt où il était incarcéré, ce dont l'administration fiscale avait pourtant connaissance, l'a privé de la possibilité de faire valoir ses griefs au titre de l'atteinte portée au respect de ses biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - a méconnu les stipulations des articles 14 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en jugeant que la notification des mises en demeure de payer datées du 15 janvier 2016 et du 7 septembre 2016 et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2017 était régulière, alors que le fait que ces actes ne lui aient pas été adressés à la maison d'arrêt où il était incarcéré, ce dont l'administration fiscale avait pourtant connaissance, traduit une différence de traitement discriminatoire entre les personnes incarcérées et celles qui ne le sont pas dans leur droit à un procès équitable et au respect de leurs biens. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.VO72K8ZM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487851.20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel