Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487853.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Stop Hôtel Pasteur a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un immeuble à usage d'hôtel situé dans la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1903846 du 25 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA03496 du 29 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Stop Hôtel Pasteur contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Stop Hôtel Pasteur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Stop Hôtel Pasteur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Stop Hôtel Pasteur soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative de l'immeuble à usage d'hôtel qu'elle exploitait au Kremlin-Bicêtre ne pouvait être déterminée, en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, ni par comparaison au local-type n° 61 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, ni par comparaison au local-type n° 210 du procès-verbal de révision foncière du XIVème arrondissement de Paris ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la valeur locative ayant servi de base à l'assiette des taxes en litige ne pouvait pas donner lieu à réduction, au titre du dispositif dit de " planchonnement " prévu au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, par référence à la valeur locative non révisée de l'immeuble au 1er janvier 2017, déterminée par comparaison au local-type n° 61 du procès-verbal de révision foncière de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole ou par comparaison au local-type n° 210 du procès-verbal de révision foncière du XIVème arrondissement de Paris. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Stop Hôtel Pasteur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stop Hôtel Pasteur. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487853.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel