Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487859.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E, M. A Y, M. C U, M. V O, M. J H, M. T M, M. B R, M. S I, M. X O, M. W AB, M. Z D, M. K G, M. F AA, M. N L et M. P Q ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la note de service n° 001/19 et la note d'information n° 002/19 du 3 janvier 2019 par lesquelles le président du directoire de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes a informé le personnel opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des nouvelles modalités de planification des horaires de travail, destinées à permettre le fonctionnement continu de l'aéroport. Par un jugement n° 1900700 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique, auquel la demande de M. E et autres a été attribuée en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative par une ordonnance n° 432508 du 8 novembre 2019, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX00722 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement, ainsi que le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes la somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'aviation civile ; - le code de commerce ; - le code du travail ; - le code des transports ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits et, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la convention du 30 septembre 2014 par laquelle ils ont été mis à disposition de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes n'était entachée d'aucune irrégularité et n'était pas inexistante ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits du dossier en jugeant que la circonstance que le président de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes ait modifié leurs horaires de travail sans que ni lui ni leur employeur n'aient eu à recueillir au préalable leur accord ne méconnaissait pas les dispositions des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la planification de leurs horaires de travail ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la planification de leurs horaires de travail ne méconnaissait pas le principe d'égalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E, représentant unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487859.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel