Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487860.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision du 10 avril 2019 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Créteil a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation et à ce que soit enjoint à Pôle emploi de lui rembourser la somme correspondant au montant des frais de formation qu'il a acquittés. Par un jugement n° 2000911 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi et de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal a : - méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement n'étant pas signé ; - commis un défaut de réponse aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que Pôle emploi n'avait pas mis en place un accompagnement adapté à son état de travailleur handicapé, et systématiquement refusé la prise en charge des formations qu'il avait sollicitées ; - dénaturé les faits et méconnu l'autorité de chose jugée par le même tribunal dans son précédent jugement du 31 décembre 2019, en jugeant qu'il n'avait pas satisfait aux formalités requises de dépôt d'un formulaire de demande d'aide au moins quinze jours avant le début de la formation ; - commis une erreur de droit au regard des articles L. 5312-1, L. 5411-6 et L. 6121-4 du code du travail et de l'instruction nationale de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l'aide individuelle à la formation, en ne prenant pas en compte les manquements de Pôle emploi dans sa mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leurs démarches de formation, en particulier lorsqu'ils ont la qualité de travailleurs handicapés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487860.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel