Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487869.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a formé une requête devant le Conseil d'État pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-817 du 23 août 2023 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Le demandeur a déposé une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique entre le 31 août 2023 et le 27 août 2024. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a conclu au rejet de la requête en soutenant que le demandeur ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret. La Première ministre n'a pas produit de mémoire. Le demandeur a invoqué sa qualité de citoyen et son exposition à des mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles, sans préciser d'intérêt personnel direct.
Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a déposé un mémoire en défense concluant au rejet de la requête. La Première ministre n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à la Première ministre et au ministre. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité de la requête en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Une requête en annulation pour excès de pouvoir d'un décret est-elle recevable lorsque le demandeur invoque uniquement sa qualité de citoyen et un intérêt général, sans justifier d'un intérêt personnel direct ?
Solution
source officielleRejet
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 31 août et le 26 novembre 2023 et le 27 août 2024, M. A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-817 du 23 août 2023 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'il attaque. La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé sa requête en tant que citoyen et que, au-delà de l'exposition de son patrimoine immobilier aux mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, il n'invoque aucun intérêt personnel direct à l'appui de sa requête. Ainsi, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 23 août 2023. Dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à la Première ministre et à la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme C B La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487869.20241231
Données disponibles
- Texte intégral