Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487883.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler deux arrêtés du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : l'un déclarant d'utilité publique un projet d'aménagement, l'autre déclarant cessible une parcelle cadastrée. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce rejet par un arrêt. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'une rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation des requérants est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F B, Mme C B, M. A B et Mme E B, épouse D, ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin d'accès à la plage de l'Anse des Cayes à Saint-Barthélemy, et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel il a déclaré cessible au profit de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy la parcelle cadastrée AH n° 1188 nécessaire à la réalisation de ce projet. Par un jugement n° 2000009, 2000010 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX00982 du 1er juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B, M. A B et Mme E B, épouse D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il retient que l'avis du commissaire enquêteur était suffisamment motivé sans rechercher si cet avis portait sur l'utilité publique du projet ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le projet répondait à une finalité d'intérêt général et ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il ne répond pas au moyen, opérant, selon lequel l'arrêté de cessibilité litigieux ne pouvait pas être édicté faute de connaître la limite exacte des propriétés des consorts B par rapport à la propriété voisine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487883.20240712
Données disponibles
- Texte intégral