Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:487888.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez à lui verser la somme de 55 360,37 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n° 1910973 du 28 mars 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22MA01295 du 3 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 20 juillet 1881 ; - la loi du 26 août 1919 ; - la loi du 16 octobre 1919 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-tropez ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les stipulations de la convention du 24 janvier 1972 qu'elle a conclue avec la société EDF et la commune intention des parties à cette convention ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la société EDF n'a pas imposé le respect du plafond de puissance à hauteur de 1 000 kW pendant quarante années et qu'elle n'a été en mesure d'y procéder qu'après l'installation de compteurs plus performants à compter de 2010 reste sans influence sur l'interprétation à donner aux stipulations de la convention du 24 janvier 1972 ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant une interprétation des stipulations de la convention du 24 janvier 1972 méconnaissant l'exigence de loyauté des relations contractuelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon - Saint-Tropez. Copie en sera adressée à la société Electricité de France (EDF).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:487888.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel